Principes Généraux

L'accord interprofessionnel relatif au renforcement des moyens de l’obtention végétale et au maintien d’une qualité sanitaire du territoire dans le domaine du plant de pomme de terre du 10 novembre 2022 comporte deux volets : un volet droits d'obtenteurs et un volet sanitaire. Le règlement d’application précise les points ci-dessous.

Volet droits d'obtenteurs

Lorsqu'ils utilisent une variété protégée, les producteurs de pommes de terre utilisant leurs propres plants de ferme s'acquittent d'une rémunération équitable (ci-après droit d'obtention) prévue par la règlementation et due aux titulaires des droits ou à leurs ayants-droits, pour les variétés protégées au niveau communautaire ou français.

Ce droit d'obtention est perçu à l'hectare emblavé à partir de plants de ferme. Il est propre à chaque variété sur la durée de l’Accord. La SICASOV collecte et reverse aux obtenteurs le droit d’obtention.

Pour chaque variété des trois catégories transformation/consommation, chair ferme et fécule le droit d’obtention pour un emblavement en année n est basé sur le droit applicable au plant certifié de l’année n-1. Il est calculé sur la base du droit applicable au plant certifié pour la campagne précédente en y appliquant un coefficient multiplicateur de 0,75. Pour la conversion en droit à l’hectare, le tonnage de plants réputé être utilisé par hectare est fixé forfaitairement à 2,5 t/ha.

Pour la durée de l’accord, les droits applicables seront donc les suivants :

Année de plantation du plant certifié initial202220232024
Année de plantation du plant de ferme202320242025
Campagne de référence pour le droit d’obtention2021/20222022/20232023/2024

La liste des variétés et les montants correspondants sont publiés chaque année sur le site Internet de la SICASOV en début d’année.

Conformément au paragraphe 3 de l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94, et à l'article L623-24-2 du Code de la Propriété intellectuelle, les« petits agriculteurs», tels que définis dans la réglementation communautaire en vigueur et notamment le b) du paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (CE) n°1768/95, sont exemptés du paiement de ce droit.

On entend par « petit agriculteur » au sens de la règlementation communautaire ou française sur la protection des obtentions végétales, tout agriculteur produisant de la pomme de terre, toutes utilisations confondues, sur moins de 5 hectares.

Pour chaque variété protégée, les producteurs adressent annuellement leur déclaration de surfaces emblavées avec du plant de ferme, au plus tard le 30 juin de l’année de plantation, auprès de la SICASOV, à l’adresse suivante :

SICASOV, 7 rue Coq-Héron - 75030 Paris Cedex 01
en recommandé avec accusé de réception

Les producteurs sont toutefois invités à privilégier une déclaration dématérialisée sur le site internet de la SICASOV : www.sicasov.com rubrique « Services » puis « Déclaration Plants de Ferme »

ou directement à l’adresse : https://sdf.sicasov.com/pdt

Les producteurs qui n’auront pas planté à cette date, mais à une date ultérieure, sont tenus de faire parvenir leur déclaration à la SICASOV dans les 5 jours ouvrés suivant la plantation.

Le modèle de déclaration des surfaces peut être téléchargé ici

La SICASOV enregistre cette déclaration et, sur cette base ainsi déclarée, envoie une facture du montant des droits d’obtention dus, l’année de plantation du plant de ferme.

La SICASOV se réserve la possibilité de réaliser des contrôles de ces surfaces pour le compte des titulaires des droits ou de leurs ayants-droits.

La date de règlement par les producteurs ayant planté du plant de ferme auprès de la SICASOV se fait dans les délais légaux après la facturation et au plus tard le 31 octobre de l’année de plantation du plant de ferme obtenu à partir de plants certifiés d’une variété protégée.

En cas de non-déclaration et/ou non-paiement dans leur intégralité des droits d'obtention auprès de la SICASOV des hectares de variétés protégées plantés avec du plant de ferme provenant de son exploitation, l'agriculteur concerné s'expose à une possible action en justice par les titulaires du droit ou par leur représentant mandaté.

Volet sanitaire

L’autorité compétente est la Direction Générale de l’Alimentation du ministère en charge de l’Agriculture, représentée au niveau régional par les Services Régionaux de l’Alimentation.

Avant le 15 décembre de l’année précédant la plantation des plants certifiés pour produire des plants de ferme (variétés protégées ou non), le producteur devra déclarer au Service Régional de l’Alimentation les parcelles prévues pour produire des plants de ferme. Le modèle de déclaration est disponible sur le site de SEMAE https://www.semae.fr/accords-interprofessionnels/plants-de-ferme-de-pomme-de-terre/volet-sanitaire/

Les prestataires agréés par l’autorité compétente (organismes réalisant les prélèvements ou laboratoires) réalisent les prélèvements et les analyses en vue de la vérification de l’absence de :
- Nématodes à kystes
- Nématodes à galles
- Bactéries de quarantaine
- Autres organismes de quarantaine
Ils rapportent, comme il se doit, à l’autorité compétente le nombre de demandes et d’analyses réalisées.
Les prestataires agréés sont les suivants :

Prélèvements de terreFREDON territoriales
Carte sur https://www.fredon.fr/
Prélèvements de tubercules
Analyse de terre et de tuberculeshttp://agriculture.gouv.fr/la-liste-des-laboratoires-agrees

Toutes les parcelles destinées à produire du plant de ferme devront être testées avant plantation pour vérifier l’absence de nématodes à kystes suivants : Globodera rostochiensis et Globodera pallida.

Dès la déclaration faite auprès du Service Régional de l’Alimentation, le producteur effectue une demande de prestation de prélèvement de terre et une demande de prestation d’analyses auprès d’un prestataire agréé.


Dans le cadre des contrats conclus individuellement ou collectivement entre un industriel et des agriculteurs, cette demande de prestation peut être effectuée collectivement par l’industriel.

Les prélèvements de terre se feront dans le courant de l’automne ou au cours de l’hiver précédant la plantation des plants certifiés pour produire les plants de ferme. L’acheminement des échantillons au laboratoire agréé se fait par le prestataire agréé qui aura réalisé les prélèvements.

Les prélèvements d’échantillons de terre, leur conditionnement et préparation avant envoi au laboratoire agréé sont réalisés conformément à la réglementation prévue au livre II du Code rural et de la pêche maritime.

Dans l’hypothèse d’une absence de risque établie par le Service régional de l’alimentation (SRAL) concerné, le producteur ou la structure qui le représente s’informera auprès du SRAL des modalités spécifiques de prélèvement applicables sur les parcelles déclarées vis-à-vis des analyses de nématodes à galles.

Les coûts des prélèvements et des analyses sont à la charge de l’agriculteur.

Un prélèvement sur tubercules de plants de ferme avant plantation pour réaliser les analyses de détection des nématodes à galles (Meloidogyne chitwoodi et Meloidogyne fallax) peut être effectué sur la base d’une analyse de risque, dans le cadre de mesures de précaution en cas de suspicion ou de constat de la présence d’un organisme de quarantaine afin d’empêcher l’établissement et la dissémination.

En cas de détection de nématodes à galles sur tubercules, des prélèvements de terre devront être réalisés conformément à la réglementation prévue au livre II du Code rural et de la pêche maritime. Les analyses de nématodes à galles pourront être réalisées sur les mêmes échantillons que ceux prélevés pour la vérification de l’absence de bactéries de quarantaine.

Les plants de ferme doivent faire l’objet, au plus tard avant plantation, d’analyses de détection des bactéries de quarantaine suivantes : Ralstonia solanacearum et Clavibacter sepedonicus. Tous les lots de plants de ferme devront être analysés pour vérifier l’absence de ces bactéries de quarantaine.

Dans le cadre de la réglementation, le prélèvement des tubercules peut être réalisé au choix selon deux options :

  • - dans la parcelle, par échantillonnage, avant la récolte (après défanage) ;
  • - sur lots après récolte, par unité au maximum de 25 tonnes de tubercules récoltés.

Avant la récolte ou au plus tard avant le 15 décembre de l’année de récolte du plant de ferme, le producteur effectue une demande de prestation de prélèvement de tubercules auprès d’un prestataire agréé par l’autorité compétente et une demande de prestation d’analyses auprès d’un laboratoire agréé par l’autorité compétente.

Dans le cas où des contrats sont conclus individuellement ou collectivement entre un industriel et des agriculteurs, l’industriel peut organiser les demandes de prélèvements sur tubercules destinés aux contrôles de détection des bactéries de quarantaine selon les modalités prévues dans le plan de maîtrise des risques phytosanitaires, approuvé par le SRAL, qu'il aura mis en place.

Pour la détection obligatoire des bactéries précitées, l’échantillon standard doit comprendre 200 tubercules. Les analyses sont réalisées conformément à la réglementation prévue au livre II du code rural et de la pêche maritime. Les coûts des prélèvements et des analyses réalisés sont à la charge de l’agriculteur.

Le producteur est tenu d’effectuer un suivi visuel de ses cultures et de ses lots pour détecter l’éventuelle présence de Synchytrium endobioticum et d’autres organismes de quarantaine.

En cas de suspicion de présence de Synchytrium endobioticum ou d’un autre organisme de quarantaine, le producteur, à son initiative et sous sa responsabilité, peut demander des analyses supplémentaires sur les prélèvements, pour d’autres organismes prévus dans le Règlement n°2016/2031 "Santé des Végétaux" et ses règlements d’exécution ou conformément à la réglementation prévue au livre II du Code rural et de la pêche maritime.

Les cas de résultats d’analyses positifs seront notifiés à l’autorité compétente par le laboratoire agréé qui aura détecté les éventuels cas positifs. L’autorité compétente mettra en œuvre les dispositions réglementaires prévues.